Décret-loi no. 53
Promulgué le 5 août 1967
La publication et la republication des cartes géographiques est soumise à un permis à priori
Le Président de la République libanaise,
D’après la Constitution libanaise,
D’après la loi no. 67/45 promulguée le 5 juin 1967,
D’après la suggestion des ministres de la Finance et de la Défense Nationale,
Après avoir consulté le Conseil d’Etat,
Après l’accord du Conseil des Ministres réuni le 26 juillet 1967,
Décrète ce qui suit:
Article 1
La publication et la republication des cartes géographiques est soumise à une autorisation à priori du ministère de la Défense Nationale (commandement supérieur de l’armée). Cette autorité a le droit d’empêcher cela pour des raisons qui pourront porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’état.
Les personnes ou les institutions qui impriment ou publient des atlas ou des cartes cadastrales dans le but de les vendre ou pas, doivent apposer un timbre apparent sur chaque copie dictant «interdit de publier», et ce sous peine de les confisquer.
Article 2
Les peines dictées par la loi no. 42/65 promulgué le 24 juillet 1965, seront appliquées sur les dérogations des dispositions de ce décret-loi.
Article 3
Les cours militaires jugent les crimes commis contrairement aux dispositions de ce décret-loi.
Article 4
La résolution 147 datant du 10 juillet 1939 sera annulée à l’exception du 2nd article.
Article 5
Ce décret-loi sera applicable dès qu’il sera publié dans le journal officiel.
Beit el-Dine le 5 août 1967
Signature: Charles Hélou
Loi no. 42/65
Promulguée le 24 juillet 1965
Interdiction d’imprimer et de publier des atlas et des cartes cadastrales des territoires libanais avant d’obtenir un permis à priori.
Le Parlement a décidé,
Le Président de la République publie la loi suivante:
Article 1
Imprimer et publier des atlas et des cartes cadastrales des territoires libanais est soumis à un permis à priori émis par le commandement de l’armée.
Article 2
Les demandes nécessaires pour obtenir le permis dicté par l’article 1 de cette loi devront être présentées auprès du commandement de l’armée – direction des affaires géographiques – où devront être mentionnés clairement les points suivants:
le but de l’exposition de ces atlas ou cartes.
Les mesures demandées.
La région sur laquelle on désire dessiner des atlas ou des cartes.
Les documents nécessaires.
Le nombre de copies et des couleurs.
Les termes qu’on désire adopter et les clarifications concernant l’atlas ou la carte.
Article 3
Le commandement de l’armée – direction des affaires géographiques – accorde le permis requis à la personne concernée si elle s’engage aux démarches suivantes:
s’abstenir de mentionner des informations ou des postes militaires.
S’abstenir de mentionner des coordonnées ou des marques sur les atlas ou les cartes, qui pourront contribuer à identifier la localité précise des postes militaires.
Une copie de l’atlas ou de la carte établis doit être présentée au commandement de l’armée – direction des affaires géographiques – et ce avant de la publier.
La personne concernée doit fournir au commandement de l’armée – direction des affaires géographiques – 10 copies gratuites de la version finale du document.
Article 4
Le commandement de l’armée décide à propos de la demande dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de présentation de la demande, et dans le cas où une décision ne sera pas prises dans la limite du délai mentionné, la demande sera considérée être refusée automatiquement.
Article 5
Il est interdit d’exposer ou de vendre les atlas ou les cartes dictés par cette loi, à moins que le commandement de l’armée – direction des affaires géographiques – avait donné son accord concernant le permis susmentionné.
Article 6
Toute personne qui imprime, publie, expose ou vend les atlas ou les cartes mentionnés par cette loi, sera punie par une peine de prison allant d’un mois au moins, ou un an au plus, à moins qu’elle sera munie d’un permis selon les dispositions précédentes.
Article 7
Les atlas et les cartes imprimé, publiés, exposés ou vendus contrairement aux dispositions de cette loi, seront confisqués dès que les poursuites seront lancés.
Les atlas et les cartes sont remis à leurs propriétaires suite à une décision prise par le parquet général concerné, s’il s’est avéré selon le verdict judiciaire, que ces atlas et ces cartes ne dérogent pas aux dispositions de cette loi.
Article 8
Les cours militaires jugent des crimes commis contrairement aux dispositions de cette loi.
Article 9
Les dispositions de cette loi ne seront pas applicables dans les cas suivants:
la publication de tous les atlas de mesure 1/300 000 et moins – 1/400 000 – 1/500 000 etc.…
la publication de toutes la cartes ordinaires sur lesquelles se trouvent certaines citations et signaux et qui n’ont pas des mesures précises.
Article 10
Cette loi sera applicable dès qu’elle sera publiée dans le journal officiel.
Aley le 24 juillet 1965
Signature: Charles Hélou
République Libanaise
Présidence du Conseil des Ministres
Mémorandum no. 24/2007
A toutes les administrations publiques et les institutions publiques, concernant l’interdiction d’imprimer et de publier les atlas et les cartes cadastrales des territoires libanais avant d’obtenir un permis à priori du commandement de l’armée
L’article 1 de la loi no. 42/65 datant du 24/7/1965 dicte ce qui suit:
«Imprimer et publier des atlas et des cartes cadastrales des territoires libanais est soumis à l’obtention d’un permis à priori du commandement de l’armée».
L’article 2 de la même loi a définit les mécanismes pour l’obtention d’un permis à priori pour imprimer les atlas et les cartes cadastrales.
Comme certains ont commis des dérogations en imprimant et publiant des atlas sans l’obtention d’un permis à priori du commandement de l’armée – direction des affaires géographiques.
Comme la perpétration de telles dérogations aboutit à ce que le but pour lequel cette loi a été dictée, ne sera pas appliqué, tout comme les auteurs de ces dérogations seront exposés à la poursuite auprès des cours militaires.
C’est alors que toutes les administrations publiques et les institutions publiques imprimant et publiant les atlas et les cartes cadastrales des territoires libanais, sont priées de ne pas imprimer ni de publier les atlas et les cartes cadastrales des territoires libanais avant d’obtenir un permis à priori du commandement de l’armée, et cela sous peine de poursuite juridique.
Yarzé le 21/11/2007
Président du Conseil des ministres
Fouad Sanioura
République Libanaise
Présidence du Conseil des Ministres
Mémorandum no. /19/
Ne pas imprimer, photographier et re-photographier des atlas et des cartes des territoires libanais avant d’obtenir un permis à priori de la direction des affaires géographiques auprès du ministère de la Défense Nationale.
En se basant sur les dispositions de la loi du 6 février 1962, la direction des affaires géographiques assume tous les travaux géographiques et géodésiques, particulièrement:
photographier de l’air
élaborer des atlas avec les niveaux d’altitude et des différentes mesures, selon la demande des services techniques auprès des ministères ou suite à la demande des services indépendants, au compte de ces services pour étudier tous les projets d’irrigation, de reboisement, de frayement de routes, d’électricité, d’amélioration, d’organisation urbaine, de frayement de tunnels,…
fournir les ministères et les personnes, selon les prix légaux, tous les atlas et les cartes, en les agrandissant, à l’exception des atlas d’arpentage qui sont fournis par le service d’arpentage.
L’article 3 de cette loi dicte que la direction des affaires géographiques assume tous les travaux des différents départements de l’Etat et des services indépendants.
Selon le cas, il est possible que cette direction s’engage à confier les travaux à une autre institution spécialisée, selon les dispositions de la loi.
L’article 4 de la loi citée dicte qu’il est possible que la direction des affaires géographiques accomplisse les travaux en faveur des départements gouvernementaux, ou des municipalités, ou des institutions publiques ou privées, et ce à la charge des parties concernées, tout en définissant les moyens de la perception des tarifs.
D’autre part, la loi no. 42/65 datant du 24 juillet 1965, interdit d’imprimer et de publier des atlas et des cartes cadastrales des territoires libanais ou de les vendre avant d’obtenir un permis à priori de la direction des affaires géographiques. La loi a de même défini les démarches à suivre et les sanctions appliquées suite à la dérogation des dispositions de cette loi.
Le décret-loi no. 53 datant du 5 août 1967 dicte qu’il est obligatoire que photographier et re-photographier les atlas est soumis à l’obtention d’un permis à priori du ministère de la défense nationale (commandement de l’armée) sous peine de sanctions pour toute personne dérogeant aux dispositions de cette loi.
Et comme il s’est avéré que certaines administrations publiques, institutions publiques et municipalités et certaines institutions privées et personnes exécutent des travaux de photographies aériennes, des cartes géographiques et topographiques, sans se conformer aux dispositions des lois élaborées pour ce but.
En se basant sur ces données, toutes les administrations et les institutions publiques ainsi que les municipalités doivent se conformer aux lois et contrôler l’engagement des institutions privées et des personnes à l’application de ces dispositions, dans les limites des compétences accordées à chaque service.
Beyrouth le 24/10/1980
Président du Conseil des Ministres
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