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| Le service militaire |
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| Les droits du recruté
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Loi no 665 promulguée le 4 février 2005
Article 1
Contrairement à tout autre texte, le service militaire évoqué dans le décret-loi no 102 datant le 16/9/1983 (loi de la défense nationale) sera annulé définitivement deux ans après la publication de cette loi dans le journal officiel. ( Loi no 665 promulguée le 4 février 2005 )
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Les articles juridiques préservant les droits du recruté
Article 116
Le recruté a le droit lors de la durée de son service de participer
aux concours ou examens organisés par les directions et les
institutions générales ou les départements indépendants ou les
municipalités ou les institutions privées.
Article 117
- Le fonctionnaire ou le salarié convoqué au service militaire, sera privé de son salaire ou de ses gages dès le relâche de son emploi ou de son travail.
- Dès sa démobilisation,le fonctionnaire ou le salarié regagne de plein droit le travail dans lequel il a été désigné avant l’exécution du service militaire. La durée de l’exécution du service militaire sera dans ce cas prise en considération concernant sa promotion au niveau du salaire et de l’ancienneté.
Au cas où le patron retarde le retour du fonctionnaire ou du salarié à son emploi, le salaire de ce dernier lui sera dû à partir de la date de sa démobilisation.
Son cas sera étudié selon les dispositions de l’article 126 de ce décré _ loi.
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Il est possible de transférer le recruté dès qu’il achève le service
militaire au service effectif selon le même grade et ce suite à sa
demande et après l’accord du commandement de l’armée et selon le
besoin, s’il répond aux conditions requises pour les enrôlés
normaux, et son cas sera traité à priorité. Dans ce cas, la durée du
service militaire sera considérée.
Le transfert des grades (officier _ adjudant _ sergent) au service effectif restera soumis aux conditions citées dans les articles 30-32-35 de la loi de la défense civile.
Article 118
le recruté ne désirant pas regagner son ancien emploi ou travail devra notifier ses patrons militaires
à ce propos et ceci avant 45 jours au moins, à compter de la date de sa démobilisation et ce afin d’informer
le patron à ce propos dans un délai d’au moins 30 jours avant la date de démobilisation.
Article 119
le recruté démobilisé ne regagnant pas son ancien travail dans un délai de 15 jours à partir de la date de sa démobilisation sera considéré démissionnaire, excepté l’existence de cas de force majeure dont l’appréciation revient à :
- le conseil du service civil au cas où le recruté est un fonctionnaire ou employé ou salarié ou contractuel dans toutes les administrations du secteur public.
- Les tribunaux militaires si le recruté travaille dans le secteur privé.
Les droits du recruté qui a démissionné de son ancien emploi ou travail seront liquidés selon les lois et les règlements en vigueur.
Article 120
Si le recruté et durant son service fut blessé ou exposé à un
accident, les consignes appliquées conformément à ce décret loi, sur
les enrôlés qui lui sont égales en grade, lui seront appliquées et
selon le dernier salaire.
Article 121
Au cas où l’embaucheur refuse le retour du recruté à son ancien
travail, ce dernier aura droit à une indemnité spéciale, pas moins
que le salaire d’une année complète selon le dernier salaire touché
au moment de son appel au service militaire, en addition à ses
droits selon les lois en vigueur, à l’exception de l’indemnité citée
dans le paragraphe (a) de l’article 50 modifié de la loi du travail,
et ce pour endommagement, s’il jouissait encore de la capacité
physique lui permettant de pratiquer son travail.
Si le recruté travaillait dans le secteur public avant d’être appelé
au service, il retrouvera automatiquement son travail après
l’achèvement de la durée de son service selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 117 de ce décré _ loi, et cette dernière sera
prise en considération par rapport aux années de travail dans le
poste qu’il occupait au moment de son appel.
Article 126
Les tribunaux militaires examinent les litiges résultant de l’application des provisions de l’articles 117 et 121 de ce décret loi concernant les recrutés qui travaillaient dans le secteur public.
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