Loi no 665 promulguée le 4 février 2005
Article 1: Contrairement à tout autre texte, le service militaire évoqué dans le décret-loi no 102 datant le 16/9/1983 (loi de la défense nationale) sera annulé définitivement deux ans après la publication de cette loi dans le journal officiel. ( Loi no 665 promulguée le 4 février 2005 )
Le recruté a le droit lors de la durée de son service de participer aux concours ou examens organisés par les directions et les institutions générales ou les départements indépendants ou les municipalités ou les institutions privées.
le recruté ne désirant pas regagner son ancien emploi ou travail devra notifier ses patrons militaires à ce propos et ceci avant 45 jours au moins, à compter de la date de sa démobilisation et ce afin d’informer le patron à ce propos dans un délai d’au moins 30 jours avant la date de démobilisation
le recruté démobilisé ne regagnant pas son ancien travail dans un délai de 15 jours à partir de la date de sa démobilisation sera considéré démissionnaire, excepté l’existence de cas de force majeure dont l’appréciation revient à :
Si le recruté et durant son service fut blessé ou exposé à un accident, les consignes appliquées conformément à ce décret loi, sur les enrôlés qui lui sont égales en grade, lui seront appliquées et selon le dernier salaire.
Au cas où l’embaucheur refuse le retour du recruté à son ancien travail, ce dernier aura droit à une indemnité spéciale, pas moins que le salaire d’une année complète selon le dernier salaire touché au moment de son appel au service militaire, en addition à ses droits selon les lois en vigueur, à l’exception de l’indemnité citée dans le paragraphe (a) de l’article 50 modifié de la loi du travail, et ce pour endommagement, s’il jouissait encore de la capacité physique lui permettant de pratiquer son travail.
Si le recruté travaillait dans le secteur public avant d’être appelé au service, il retrouvera automatiquement son travail après l’achèvement de la durée de son service selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 117 de ce décré _ loi, et cette dernière sera prise en considération par rapport aux années de travail dans le poste qu’il occupait au moment de son appel.
Les tribunaux militaires examinent les litiges résultant de l’application des provisions de l’articles 117 et 121 de ce décret loi concernant les recrutés qui travaillaient dans le secteur public.
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[1] https://www.lebarmy.gov.lb/fr/javascript%3A%3B