L’attractivité du système fiscal libanais: cas des sociétés offshores et holdings

L’attractivité du système fiscal libanais: cas des sociétés offshores et holdings
Préparé par: Docteur Jad Khalifé
Docteur en Droit Fiscal

Introduction

M. Cartou affirmait : «Le monde apparaît comme un marché global dans lequel les échanges se poursuivent dans les formes traditionnelles mais aussi par la circulation des entreprises qui viennent produire sur le marché où elles vendent».[1]

De manière générale, l’influence de l’internationalisation des sociétés sur la politique fiscale nationale est plus ou moins forte selon les pays. La raison est peut-être liée à l’emplacement même du pays, à sa force économique et à sa politique de développement. Dans ce contexte, l’internationalisation des firmes influe sur la fiscalité du Liban; elle le pousse à attirer les capitaux étrangers par la simplicité de son système fiscal d’une part, et d’autre part, à trouver des formules juridiques incitant les sociétés internationales à s’aventurer dans un pays peu rassurant, étant donné l’instabilité politique qui règne sur la région du Moyen-Orient.

D’ailleurs, il est utile de rappeler que le terme société sous-entend un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun afin de partager les bénéfices. Cette définition met en relief l’importance des bénéfices qui sont réalisés dans l’activité sociétale, et dont l’imposition est régie par le droit fiscal, ce qui motive le choix de nos développements qui suivent.

Le droit fiscal libanais est en fait un mélange de règles innovantes et d’anciennes dispositions régissant les bénéfices distribués. C’est là le secret du législateur libanais, son arme étant la simplicité et la stabilité des lois qui, dans le monde des affaires, riment avec garantie de compétitivité. Le législateur libanais aurait pu alors s’arrêter à ce stade. Néanmoins, il a mis en place deux formes de sociétés, les offshores et les holdings, qui, à notre égard, bénéficient de privilèges fiscaux inadmissibles à l’époque moderne. Le législateur libanais est alors appelé à les modifier. Et c’est là, l’intérêt du sujet.

 

Pour toutes ces raisons, nous évoquerons les deux aspects suivants : le système de distribution des bénéfices en faveur de la compétition interétatique (I), ainsi que les sociétés offshores et holdings au service de la compétitivité internationale (II). Toutefois, pour une meilleure compréhension du sujet, il est utile de distinguer dans une partie préliminaire, le traitement fiscal des bénéfices des sociétés de personnes de celui des sociétés de capitaux.

 

Partie préliminaire- La fiscalité des bénéfices des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux

S’agissant des sociétés de personnes, les bénéfices ne sont pas imposables directement au nom de la personne morale, mais au nom personnel des associés, et cela en proportion de leurs droits détenus dans la société. Correspondent à cette appellation, les sociétés en participation[2] qui constituent des associations non connues auprès du tiers, mais uniquement auprès des associés, aux termes de l’article 247 du Code de commerce[3]. Un accord d’association est normalement établi entre les parties concernées établissant les droits, les engagements des associés, la répartition des bénéfices et des pertes, ainsi que le projet à réaliser.

Les sociétés de fait constituent également une autre forme de sociétés de personnes. Ce cas se présente si, lors de la création de sociétés, les conditions de formes n’ont pas été respectées ou lorsqu’il y a eu un vice de consentement ou de capacité d’un des associés. Le traitement fiscal de ce type de sociétés se recoupe avec celui d’une entreprise individuelle, en vertu de l’article 31 du Code fiscal[4].

 

Quant aux sociétés en nom collectif[5], il est à noter que la distribution des résultats s’effectue dans ce type de sociétés en prenant en considération la part de chaque associé dans la société, qui sera imposable personnellement sur sa part des bénéfices selon l’article 35 du Code fiscal [6].

Il en va de même pour les sociétés en commandite simple qui incluent deux genres d’associés aux termes de l’article 226 du Code de commerce, à savoir les commandités et les commanditaires[7]. Et pourtant le traitement fiscal est le même, que l’associé soit un commandité ou un commanditaire. En ce sens, les associés sont imposables personnellement sur la part de bénéfices qu’ils détiennent dans la société.

S’agissant des sociétés de capitaux, elles peuvent regrouper, à titre d’exemple, la société anonyme qui forme une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés (trois personnes ou plus) qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports (article 77 du Code commerce)[8].

On y trouve aussi la société à responsabilité limitée à caractère «hybride». Cette dernière est dénommée de la sorte car d’un côté, les parts sociales des associés ne sont ni librement cessibles, ni négociables; tel est le cas dans les sociétés de personnes. D’un autre côté, selon l’article 1 du décret-loi nº 35/1967 amendé par la loi nº 120/1992, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports[9]; c’est le cas dans les sociétés de capitaux.

Ces types de sociétés (les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée) sont redevables de l’impôt sur les sociétés qui s’applique lors de la réalisation des bénéfices (impôt du titre I). Une fois distribués aux associés, ces bénéfices seront soumis à l’impôt du titre III, même si les sociétés distributrices ne sont pas tenues au paiement de l’impôt[10], en vertu des articles 72 et 72 bis du Code fiscal[11].

Les sociétés en commandite par actions constituent une autre forme de sociétés de capitaux. Celles-ci incluent, à l’instar des sociétés en commandite simple, deux formes d’associés : les commandités et les commanditaires[12]. Pourtant, le traitement fiscal diverge entre eux. Autrement dit, les associés commanditaires connaitront l’application de l’impôt sur les sociétés d’une part, et d’autre part de l’impôt de distribution, comme s’il s’agissait de sociétés de capitaux. Quant aux associés commandités, ces derniers seront imposables personnellement, en fonction de leur part de bénéfices détenue dans la société.

Finalement, le traitement fiscal des sociétés offshores et holdings qui sera amplement envisagé ultérieurement[13], se recoupe sur certains points avec celui des sociétés de capitaux et divergent dans d’autres. Voilà pourquoi, il est intéressant d’évoquer plus en détails la manière dont les bénéfices sont habituellement imposés au niveau des actionnaires des sociétés de capitaux.

 

I- Le système de distributions de bénéfices en faveur de la compétition interétatique

De manière générale, deux sortes d’impôts trouvent application au Liban: l’impôt du «titre I» qui traite des bénéfices réalisés par les sociétés et l’impôt du «titre III» qui régit les distributions faites aux actionnaires. Le législateur libanais va imposer les dividendes distribués de deux façons: d’une part, en reconnaissant la méthode de la retenue à la source, applicable à l’actionnaire personne physique; et d’autre part, par la neutralité complète des distributions au profit de l’actionnaire personne morale.

A ce sujet, il est utile de mentionner que la taxation des bénéfices est soumise à un système d’imposition concurrentiel, tant au niveau du système d’imposition nuancée des distributions au Liban, que du taux libanais d’imposition des distributions.  

 

A- L’imposition des distributions au Liban

La situation économique et politique du Liban connaît de nombreuses phases d’instabilité qui ne lui permettent que rarement d’instaurer des réformes fiscales trop brusques. Mais si la société libanaise n’a pas procédé à des aménagements dans le domaine de la distribution des bénéfices, cela est dû au caractère avant-gardiste du législateur par rapport à la méthode de taxation des bénéfices choisie. L’exposé de cette mesure ainsi que celui de sa portée internationale nous permettra de mieux l’appréhender.

Les sociétés ont un impact positif sur les caisses des États, ce qui n’est pas surprenant si l’on considère les importantes recettes générées par l’impôt du titre III et les nombreuses embauches de salariés, qui varient selon la taille de la société. Par ailleurs, le Libanais, commerçant par nature, n’hésite pas à investir dans les sociétés afin de s’assurer un complément de revenu.

Les bénéfices distribués aux personnes physiques sont imposés selon le régime de la retenue à la source[14]. Les directeurs des sociétés sont responsables du paiement de l’impôt exigé par le Trésor public vis-à-vis des actionnaires en vertu de l’article 75 du Code fiscal : «Toute société, toute entreprise ainsi que tout établissement public ou privé est redevable de l’impôt pour le Trésor public […] Elle pourrait ensuite se retourner vers les actionnaires pour reprendre de ces derniers les montants payés à l’État».[15]

La retenue à la source s’élève à 10 %, quel que soit le nombre d’actions du bénéficiaire, qui peut n’en posséder qu’une seule ou plusieurs; ce critère n’affecte pas le taux qui ne subira alors aucune modification. Il s’agit donc d’un impôt qui ne tient compte ni de la personne (bénéficiaire), ni de sa situation économique ou sociale[16].

En effet, la retenue à la source est un moyen efficace et rapide de lutter contre toute manœuvre frauduleuse éventuelle qui aurait été planifiée par l’actionnaire. À ce sujet, le législateur libanais affirme que cet impôt s’applique lorsque les revenus sont perçus au Liban, que le bénéficiaire soit libanais ou étranger[17], ou encore lorsqu’ils sont accordés à une personne résidant au Liban. Dans ce dernier cas, aucune distinction n’est opérée entre une société nationale et une société étrangère[18]. Par contre, la question de la double imposition se pose si ces mêmes revenus sont taxés aussi à l’endroit où ils ont été perçus[19].

Mais on ne peut que constater la similarité de cette technique juridique utilisée entre le Liban et les pays européens pour assurer la taxation des dividendes au niveau des actionnaires. Ainsi, on retrouve dans la législation belge la même retenue à la source que celle qui est appliquée par les sociétés libanaises, laquelle ne permet à l’actionnaire personne physique de ne percevoir que le montant net du profit. Il en va de même en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, où la retenue s’échelonne entre 15 et 25 %[20].

En outre, nous ne pouvons qu’être surpris par le caractère accessible du système fiscal libanais. Celui-ci est à la portée de tout le monde et ne nécessite aucune connaissance juridique poussée. C’est ce qui fait le charme de ce petit pays qui tente de mettre en place des législations simples, répondant ainsi aux attentes de son peuple et de la communauté internationale.

Au niveau de l’actionnaire personne morale, le législateur libanais avance par l’article 9 du Code fiscal que:  «Les bénéfices reçus par des sociétés libanaises suite à la détention d’actions ou parts sociales dans d’autres sociétés libanaises ne sont pas soumis à l’impôt du titre I…»[21]. Les actionnaires personnes morales ne subissent aucune imposition sur les dividendes qu’ils ont perçus. Le législateur libanais applique ainsi une politique de neutralité complète des distributions.

L’explication réside dans le fait que les bénéfices sont imposés dans les sociétés distributrices. Cette disposition simple et efficace ne tient pas compte du degré de participation de la société bénéficiaire des dividendes dans le capital de la société émettrice[22]. Le législateur tient à cette disposition juridique. En effet, imposer par deux fois les sommes distribuées à une autre société équivaut à ignorer le principe de l’égalité devant l’impôt. Il est donc inconcevable que les contribuables aient à subir une double imposition [23]: la première au niveau de la société émettrice, et la seconde au niveau de la société bénéficiaire.

Cette exonération des dividendes, qui est en vigueur au Liban depuis des décennies, a été également reconnue par d’autres États.

Auparavant, la législation allemande imposait les dividendes perçus par les sociétés bénéficiaires et leur accordait un crédit d’impôt, appelé avoir fiscal, d’un montant égal à l’impôt payé par les sociétés distributrices. La réforme de 2001 a supprimé l’avoir fiscal lié aux dividendes et permis leur exonération purement et simplement au niveau de l’actionnaire personne morale[24].

En outre, cette technique fiscale s’est propagée dans tout l’espace européen. Tout comme les droits belges, anglais ou autres, la législation allemande ne prend alors en compte, pour l’application de ce principe, ni la durée de la détention des titres dans la société émettrice, ni le degré de participation des sociétés bénéficiaires dans le capital de celle-ci[25].  

À première vue, il est envisageable de croire que le Liban n’a procédé à aucune réforme fiscale, ignorant ainsi la notion de compétitivité fiscale entre États et les attentes des sociétés. Or, avec un peu de recul, il s’est avéré que les remaniements relativement récents effectués par l’Allemagne, la Belgique, etc. se rapprochent des techniques utilisées au Liban depuis bien longtemps. Ce pays avait compris depuis longtemps que pour attirer les investissements étrangers, la simplicité de la procédure était une garantie de compétitivité fiscale permettant de faire face à l’ouverture des marchés.

 

B- Le taux libanais d’imposition des distributions

Les sociétés sont les bienvenues au Liban, qui facilite leur exploitation en appliquant un taux d’imposition avantageux. Les opérations d’ordre financier, les contrats, les transactions etc. connaissent en conséquence une forte croissance. En tout état de cause, le taux d’imposition des sociétés au Liban ne pèse pas lourd. Le législateur a voulu en faire un moyen stratégique pour attirer les investissements étrangers sur le territoire libanais. C’est ainsi, par le biais de l’article 32 du Code fiscal, il affirme que «les bénéfices des sociétés de capitaux (les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions pour les associés commanditaires) sont soumis à un impôt s’élevant à 15 %...»[26].

Pour dégager un élément comparatif du taux de l’impôt sur les sociétés libanaises, il faut mesurer ce dernier avec celui qui est appliqué dans les pays européens comme la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne. Dans leur recherche de compétitivité, ces derniers ont engagé un mouvement de baisse des taux d’imposition des sociétés, alors que le Liban a maintenu leur stabilité au cours des années[27].

En France, le taux de l’impôt était, de 1958 à 1985, de 50 %. En 1986 et jusqu’à la fin de l’année 1987, il est passé à 45 %. Il a baissé progressivement à 42, 39, 37 et 34 %, pour arriver finalement à 33,33 % pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1993.

Au Royaume-Uni, ce taux a diminué progressivement à 45, 42 et 40% jusqu’en 1970. En 1984, il est passé à 52% puis il a de nouveau baissé pour atteindre
30%, en fonction de la loi des finances de 1999
[28].

Le Gouvernement belge a également diminué son taux d’imposition à partir de l’exercice 2004. Le taux de l’impôt des sociétés est alors passé de 40,17%[29] à 33, 99%, contribution de crise incluse[30].

 

Pour l’Allemagne, son taux d’imposition sur les sociétés était parmi les plus élevés de l’Union européenne : 31,65 ou 42,2%, selon que les bénéfices enregistrés étaient distribués ou mis en réserve. À partir du 1er janvier 2001, il a été uniformisé et diminué à 25%[31]. De plus, ce n’est qu’en 2008 qu’une réforme a pris effet, laquelle a conduit à une nouvelle baisse : le taux passera alors à 15 %[32].

Sans aucun doute, les pays européens ont dû baisser leurs propres taux afin d’attirer les investissements étrangers et garantir une certaine compétitivité. Toutefois, leurs efforts sont encore insuffisants. La majorité des taux d’imposition européens sur les sociétés demeure toujours bien supérieure à celle de ces deux pays du Proche-Orient, notamment à celle du Liban.

De ce qui précède, la stabilité des lois libanaises constitue un élément positif par la sécurité juridique qu’il représente, laquelle rassure les contribuables en leur permettant de se référer à des lois dont le contenu et l’application sont bien connus. La fiscalité des sociétés au Liban est très attractive par ses principes d’imposition d’ordre général qui permettent d’attirer les capitaux étrangers et de développer les investissements locaux. Pourtant, le législateur a voulu ajouter, dans sa quête de compétitivité, des exonérations fiscales totalement déplacées à une législation, qui est dotée à la base de multitudes privilèges fiscaux.

 

II- Les sociétés offshores et holdings au service de la compétitivité internationale

En fait, si les efforts doivent être exercés par les citoyens pour relancer l’économie du pays, en répondant davantage à leurs devoirs fiscaux (paiement des factures, déclaration exacte des revenus afin de déterminer précisément le montant dû au Trésor public …), l’État doit être aussi un exemple de fermeté; or, ce n’est pas toujours le cas. Globalement, les sociétés sont soumises «à l’impôt du titre I, peu importe la nature ou l’objectif de ces sociétés»[33], sauf si elles en sont exonérées par un texte de loi clair et précis. Le législateur émet donc un principe général d’imposition, sauf si la loi écarte expressément son application. C'est le cas notamment des sociétés offshores et de celui des sociétés holdings.

 

A- Le régime des sociétés offshores

Avant d’examiner le règlement fiscal des compagnies offshores, il est utile d’expliquer en quoi consiste leur objet. Ce genre de sociétés est régi par le décret-loi nº 46 daté du 24 juin 1983, modifié par le décret-loi nº 19 en date du 5 septembre 2008.

Du point de vue légal, la société offshore est une société qui investit dans un pays alors que son siège principal se situe dans un autre[34]. Le siège principal va prendre la forme d’une société mère et l’autre société sera la fille qui recevra des instructions de la part de cette dernière. Le législateur n’a pourtant fixé aucun seuil de détention[35], mais il tient impérativement à ce que les activités de l’offshore se limitent aux domaines fixés par la loi, sous peine de la priver de tous les avantages fiscaux et de la soumettre à l’impôt des sociétés (15 %) plus une amende de 50 % de l’impôt[36].

Initialement, l’activité de la société offshore était limitée à la négociation et à la signature d’un contrat avec les tiers. Le contrat peut être établi entre deux Libanais ou entre un libanais et un étranger; il peut aussi être souscrit au Liban ou à l’étranger. Il y a néanmoins une condition: le contrat doit être en rapport avec les activités effectuées à l’étranger[37]. Son objet est généralement de nature commerciale. Une autre originalité de ce système réside dans l’existence matérielle des marchandises ou des produits commerciaux, objet du contrat, à l’extérieur du Liban ou dans la zone franche libanaise.

Les sociétés offshores peuvent également accomplir des études et des consultations pour des établissements se trouvant à l’étranger; utiliser des équipements de la zone franche pour des besoins de stockage des marchandises importées pour la réexportation; et acheter ou louer l’immobilier au Liban uniquement pour l’accomplissement de leur activité sociétale et non pas la réalisation de bénéfices[38].  

Avec les modifications de 2008, le champ d’application a été élargi pour permettre à la société offshore d’exécuter d’autres activités. Actuellement, il est possible qu’une offshore gère d’autres établissements hors Liban incluant l’exportation des services et de logiciels à ces compagnies.

Elle peut, entre autre, réaliser des opérations de commerce à trois ou plusieurs, portant sur la négociation, l’expédition de marchandises, etc. et établir des factures relatives aux transactions opérées hors Liban ou dans la zone franche libanaise, incluant les services de stockage dans la zone franche des marchandises destinées à être exportées ultérieurement.  

Les nouveaux remaniements de la législation donnent également le droit aux sociétés offshores d’acquérir des actions et des parts dans des sociétés étrangères et d’emprunter à ces établissements[39]. A cela, il faut ajouter la possibilité offerte aux compagnies offshores d’exécuter des activités en rapport avec l’expédition maritime; et d’ouvrir des succursales ainsi que des bureaux de représentation à l’étranger.

De même, la gestion, la mise en place et les participations dans des projets économiques constituent toutes une nouvelle option offerte aux compagnies offshores.

Il en va de même pour la création de comptes et l’utilisation de services financiers pour le financement des activités réalisées par la société, que cela soit accompli par le biais d’établissements locaux ou étrangers. Ceci constitue une nuance au principe qui précise que l’activité sociétale de l’offshore ne peut pas relever du domaine bancaire, de l’assurance ou d’aucune autre activité commerciale au Liban.

 

Dotée d’une règlementation souple, la société offshore constitue sans aucun doute un investissement très séduisant. Voici, à titre d’exemple, quelques avantages recensés suite à l’utilisation des sociétés offshores: l’anonymat; la confidentialité des données personnelles; la limitation de la responsabilité des intéressés; l’inexistence de comptabilité obligatoire, d’audit, ou de certification comptable…

Pourtant, ce qui rend ce régime encore plus attractif, c’est le système fiscal mis en place par le législateur libanais et qui soumet les sociétés offshores à une fiscalité particulière. S’il est vrai que ces sociétés connaissent l’application de certaines impositions, elles bénéficient par contre d’importantes exonérations fiscales.

Voici quelques exemples concernant les impositions appliquées. Les sociétés offshores ne sont assujetties qu’à une taxation annuelle fixe égale à 1.000.000 LBP[40].

En outre, les rémunérations des salariés travaillant au Liban sont soumises à l’impôt du titre II[41], avec une exonération d’imposition du salaire payé à un salarié étranger[42].

A cela s’ajoute un impôt de 10% sur les gains réalisés par la société offshore lors de la cession de ses avoirs fixes au Liban. En effet, les sociétés offshores, à l’instar des sociétés anonymes, doivent effectuer, tous les cinq ans, une réévaluation de leurs actifs. Si cette opération engendre un gain, elle sera imposable sur la somme déterminée selon l’article 45 du Code fiscal[43].

Quant aux exonérations fiscales, nous pouvons citer les plus importantes: en effet, les sociétés offshores n’ont pas à payer d’impôts sur les sociétés (15%) sur les bénéfices enregistrés[44], contrairement au régime de droit commun énoncé dans les articles 2 et 4 du Code fiscal[45].

Les actionnaires bénéficient également d’un traitement de faveur. La distribution de dividendes est purement et simplement exonérée de toute imposition[46], contrairement au principe d’ordre général qui prévoit la taxation des distributions réalisées par les sociétés de capitaux au niveau des actionnaires[47].

 

B- Le régime des sociétés holdings

Le législateur libanais n’a proposé aucune définition claire de ce type de sociétés. Néanmoins, il a imposé des conditions bien précises relatives à son activité. En cas d’inobservation des objets exigés, le législateur prévoit des sanctions fiscales. La holding sera soumise de ce fait à l’impôt des sociétés (15%), plus une amende de 20% de l’impôt, ou elle subira une amende égale à 3 pour 1 000 du capital de la société, plus le montant des réserves[48].

En fait, l’objet de la société holding peut concerner l’achat d’actions dans des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, qu’elles soient libanaises ou étrangères. La holding peut diriger d’autres sociétés dans lesquelles elle possède des actions, ou encore consentir des prêts[49] et donner des garanties à celles-ci, à condition de posséder au moins 20% de leur capital[50].

La holding peut également posséder des brevets d’invention, des marques et autres droits par le biais de l’achat, du legs, de la tutelle ou encore du don, et les louer à des firmes localisées au Liban et à l’étranger[51]. Elle peut même acheter des biens (marchandises et immobiliers), à condition qu’ils soient indispensables au bon développement de la firme et utilisés exclusivement pour son exploitation[52].

Les holdings sont soumises à un traitement fiscal spécifique, envisagé par le décret nº 45 daté du 23 juin 1983. De ce fait, nous exposerons en premier les impôts en vigueur, pour analyser ensuite les exonérations fiscales.

 

Concernant les impôts exigibles, la holding est redevable de l’impôt de 10% sur: l’intérêt des prêts accordés à des sociétés fonctionnant au Liban[53], à condition que l’échéance de ces prêts soit inférieure à trois ans[54]; et les gains perçus par la société holding[55] lors de la cession de ces actions ou parts détenus dans des sociétés libanaises dont elle a été propriétaire durant une durée de moins de 2 ans.

Nous pouvons noter également que les redevances de concessions perçues par les sociétés holdings d’entreprises libanaises pour l’exploitation de brevets d’invention et des droits réservés, sont également imposables par le législateur libanais qui les soumettent à un taux d’imposition de 10%; ou encore les profits relatifs à des frais de gestions perçus par la holding de ses filiales libanaises sont imposables au taux de 5%.

A cela il faut ajouter l’application de l’impôt du titre II en rapport avec l’imposition des salaires, des indemnités, etc. en vertu de l’article 46 et suivants du Code fiscal[56].

Finalement, les sociétés holdings sont soumises à une imposition annuelle de 6 % de la somme formée par le capital plus les réserves, à condition toutefois que cette somme ne dépasse pas le montant de 50 millions LBP. L’imposition est ramenée à 4% pour les sommes entre 50 millions et 80 millions LBP; et à 2% pour les sommes qui dépassent les 80 millions LBP. Mais dans tous les cas, le total annuel des impositions ne doit pas dépasser les 5 millions LBP[57].  

Quant aux exonérations fiscales, la holding est exclue de l’impôt du titre I, c'est-à-dire l’impôt sur les sociétés[58]. Le législateur est allé encore plus loin pour éviter de soumettre les distributions effectuées par les holdings à l’impôt du titre III, c'est-à-dire l’impôt de distribution[59].

 

Conclusion

Par rapport à tous ces éléments, il est évident que ces deux structures sociétales (les offshores et les holdings) nuisent aux intérêts de l'État et privent le Liban de ressources financières importantes. Apparemment, enrichir le Trésor public n’est pas le principal objectif du législateur libanais. Au contraire, il fait appliquer un régime libéral dans lequel l’intérêt privé prime sur celui de l’État. Mais c’est là que se pose la question: que préfère l’être humain? Un État riche et des impôts élevés, ou un État avec de faibles ressources (voire en déficit) et une quasi-exonération d’impôt ? Nous penchons pour la deuxième solution.

Mais quoi qu’il en soit, le remaniement de ces deux techniques propres au législateur libanais est indispensable, car l’équilibre entre les attentes de l’État et les intérêts des contribuables n’est pas respecté dans ce cas-là.

En effet, l’originalité incontestable des dispositions propres au système juridique libanais représente l’arme concurrentielle par excellence. Mais on est en droit de se demander jusqu’où le Liban peut aller pour aboutir à ses fins : jusqu’à piétiner ses propres intérêts ? Sur ce dernier point, il est plus raisonnable de continuer à imposer les sociétés, qui réalisent des bénéfices importants, que les particuliers, d’une façon ou d’une autre.

Au Liban, la contribution des sociétés à l’État est insignifiante. Or les sociétés de capitaux doivent jouer un rôle primordial dans le développement économique du pays. À cette constatation s’en ajoute une autre : les exonérations ou les allègements fiscaux de tous ordres impliquent que les pouvoirs publics perdent des sources importantes de revenu.

 

Propositions de réformes concernant la société holding et la société offshore

Les responsables sont appelés alors plus que jamais à remanier les dispositions juridiques en la matière. En fait, les modifications législatives récentes apportées à l’étendu des activités de l’offshore constituent la preuve que le domaine des sociétés est au cœur de l’actualité juridique. Alors au sujet de l’inapplication de l’impôt sur les sociétés de 15%, et de l’impôt de distribution de 10% sur la société holding et la société offshore, la décision du législateur est motivée par le fait que ces firmes reçoivent les revenus des sociétés dépendantes qui ont déjà subi l’impôt sur les sociétés. La loi évite de ce fait une double imposition résultant de la distribution des bénéfices dans les groupes de société, d’autant que le Liban est susceptible d’attirer des investissements étrangers.  

Nous sommes partiellement d’accord avec cette analyse: s’il est vrai que les revenus de la holding correspondent à la somme des revenus des sociétés dépendantes et que ceux-ci ont déjà subi le taux de 15%, rien n’explique et ne justifie la raison pour laquelle le législateur ne soumet pas au taux de 10% les sommes distribuées par la holding à ses propres actionnaires. Le législateur était soucieux d’attirer les investissements étrangers et de simplifier les opérations contractées entre sociétés dépendantes; mais cela s’est fait au détriment du Trésor public.

Nous proposons donc de soumettre les distributions effectuées par la holding à ses actionnaires à l’impôt de distribution (titre III). L’inverse serait une discrimination envers des sociétés n’appartenant pas à un groupe déterminé. Il constituerait aussi un moyen de non-paiement de l’impôt ainsi qu’un vide juridique que le contribuable pourrait s’empresser de retourner en sa faveur.

S’agissant de la société offshore, le législateur adopte une étrange attitude envers celle dont la prise de décision s’effectue au Liban mais dont l’exécution des projets et les investissements se produisent dans d’autres pays. La société située au Liban ne paie ni l’impôt de 15% sur les bénéfices réalisés (titre I), ni celui de 10% sur la distribution de ses bénéfices (titre III). Le législateur a expliqué sa décision en évoquant comme critère le lieu de l’exercice de l’activité de la société. Cette dernière réalise effectivement ses affaires à l’étranger et c’est là qu’elle devrait être taxée. Sans oublier la nécessité d’accentuer l’expansion internationale des firmes.

 

Ces explications fournies par le législateur libanais ne sont pas fondées. En effet, quel est l’intérêt de la société qui se trouve à l’étranger, si la société libanaise n’existe pas? La société étrangère ne pourra survivre sans le lien libanais!

En conséquence, il faut soumettre les bénéfices réalisés par la société offshore à l’impôt du titre I lors de leur réalisation et à l’impôt du titre III lors de leur distribution aux actionnaires. Mais le problème de la double imposition peut survenir avec le pays où les projets sont exécutés. Ce sont alors les conventions fiscales qui répondront à ce problème. Le Liban pourra appliquer un système d’imputation de l’impôt étranger. Il se comportera alors envers ce genre de société comme si celle-ci exerçait la totalité de ses activités sur le sol libanais. Il la soumettra à l’impôt national et l’impôt étranger viendra en diminution du montant dû au Trésor public. Cette méthode répondra plus à la notion d’égalité et garantit un traitement équitable.

Enfin, nous entendons souvent des responsables politiques dire que l’Etat manque de ressources financières nécessaires pour alimenter les caisses du Trésor public, et cela afin de passer sur les réclamations du peuple contre la  cherté de la vie et qui réclame à titre d’exemple, la diminution du prix de l’essence.

En espérant que ces constats requièrent l’attention des politiciens, car il serait anormal qu’un pays comme le Liban, où le déficit budgétaire est énorme, ne puisse pas tirer profit de toutes les opérations commerciales réalisées d’une façon ou d’une autre sur son propre territoire.

Toutefois, la politique la plus efficace pour favoriser le développement d’un système de taxation fondé et juste au Liban est celle de la bonne foi, celle qui servira au mieux les intérêts du pays. Faute de quoi, tout projet, toute suggestion ou proposition demeurera à jamais lettre morte.

 

[1] L. CARTOU, Droit fiscal international et européen, 2e éd., Dalloz, 1986, p. 11.

[2] Les sociétés en participation sont également appelées les associations en participation.

 المادة ٢٤٧- تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير  [3] عليها.

المادة ٣١- تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ  [4] /٧٥٠٠٠٠٠/ ل.ل سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة…

 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.-

[5] Les sociétés en nom collectif sont constituées de deux personnes ou plus. Elles sont personnellement responsables des dettes et des engagements de la société (obligation personnelle et solidaire), selon l’article 46 du Code de commerce.

المادة ٤٦- شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف مابين شخصين أوعدة أشخاص مسؤلين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.

المادة ٣٥- في شركات التضامن أو التوصية اللبنانية القانونية يكلف شخصيا ً عن حصته في الأرباح كل شريك متمتع بالأهلية …  [6]

المادة ٢٢٦- شركة التوصية التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء أولهما فئة من الشركاء المفوضين [7]

 الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالهم الإدارية وهم مسؤلون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.

المادة ٧٧- الشركة المنغفلة هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدة أشخاص يكتتبون باسهم أي إسناد ولا يكونون مسؤلين عن ديون [8] الشركة إلا بقدر ما وضعوه من مال.  (Titres négociables) قابلة للتداول

المادة الأولى : تعريف الشركة المحدودة المسؤلية: هي شركة تجارية تؤلف بين شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار مقدماتهم. [9]

[10] Pour plus de détails concernant la liste des sociétés exonérées du paiement de l’impôt du titre I Cf. les articles 5 et 5 bis du Code fiscal.

المادة ٥– يستثنى من الضريبة:

١– معاهد التعليم…

٢– المستشفيات والمياتم والملاجئ، التي تقبل مرضى بالمجان…

٣– مستشفيات الأمراض العقلية ومصحات السل…

٤– شركات الإستهلاك التعاونية، والنقابات، والتعاونيات الزراعية ، إذا لم تكن لها صفة تجارية…

٥– المستثمرون الزراعيون…

٦– مؤسسات الملاحة الجوية، والبحرية…

٧– المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة…

٨– المؤسسات السياحية ذات الطابع الحرفي…

المادة ٥ ﻤﻜﺭﺭ:

ﺃﻮﻻ  يجوز للمؤسسات الصناعية أن تغطي بجزء من أرباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها إعتبارا من سنة ١٩٨٠ﻠﺘﻮﻅﻴﻔﺍﺘﻬﺍ ﺍﻠﺬﺍﺘﻴﺔ ﻮﺬﺍﻠﻚ ﻀﻤﻥ ﺍﻠﺸﺮﻮﻄ…

ﺘﻨﺸﺃ  ﺍﻠﺘﻲ ﺍﻠﺻﻨﺍﻋﻴﺔ ﺍﻠﻤﺆﺴﺴﺍﺖ ﺍﺭﺒﺍﺡ ﺍﻻﻨﺘﺍﺝ  ﻤﺒﺍﺸﺭﺓ  ﺘﺍﺭﻴﺦ  ﻤﻦ  ﺍﻋﺘﺒﺍﺭﺍ ﺍﻗﺻﻰ  ﻜﺤﺪ  ﺴﻨﻮﺍﺖ  ﻋﺸﺭ  ﻠﻤﺪﺓ  ﺍﻠﺪﺨﻝ  ﻀﺮﻴﺒﺔ ﻤﻦ  ﺗﻌﻔﻰ  ﺜﺍﺫﻴﺍ  …   ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻠﺷﺭﻮﻄ  ﺍﻠﻤﺆﺴﺴﺍﺖ ﻫﺬﻩ  ﻠﺪﻯ  ﺘﻮﺍﻓﺭﺖ  ﺍﺬﺍ  ١٩٨٠  ﺴﻧﺔ   ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺍﺭﺍ ﻟڊﻧﺍﻦ  ﻔﻲ 

المادة ٧٢- حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة بعشرة بالمائة (١٠%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف أية  [11] علاوة إلى أصل الضريبة.                                               

المادة ٧٢ﻤﻜﺭﺭ- تخضع توزيعات شركات الأموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها عشرة بالمئة (١٠%)في مطلق الأحوال حتى لو كانت   الشركة معفاة من ضريبة الباب الأول عملا ً بالمادتين ٥و ٥مكرر ولا تضاف أية علاوة .

[12] Il s’agit de l’article 226 du Code de commerce précité.

[13] Cf. II- Les sociétés offshores et holdings au service de la compétitivité internationale.

.ﯿﻠﯿﮫ ﻮﻤﺍ ۳۲۸.ﺺ ، ۱۹۸۷ عبد الحسن سعد، الوسيط في الضرائب والرسوم اللبنانية، ضريبة الدخل، دار الكتاب اللبنانى، [14]

المادة ٧٥- على كل شركة،  أو مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة أن تسلف الضريبة إلى الخزينة خلال المدة المبينة في المادة السابقة ، على [15] أن تستردها فيما بعد من حملة والأسهم أوالسندات.

.ﯿﻠﯿﮫ ﻮﻤﺍ ۳۲٦ ﺺ ، ۱۹۸۷ عبد الحسن سعد، الوسيط في الضرائب والرسوم اللبنانية، ضريبة الدخل، دار الكتاب اللبنانى، [16]

[17] R. GHANEM, « Quelques cas pratiques traitant de l’impôt sur le revenu », Justice, 1983, p. 15-20.

.۳۲۸ .ﺺ ، ۱۹۸۷ عبد الحسن سعد، الوسيط في الضرائب والرسوم اللبنانية، ضريبة الدخل، دار الكتاب اللبنانى، [18]

[19] Ce problème est souvent réglé par des accords internationaux entre les États, ce qui leur permet ainsi de partager le droit d’imposition.

[20] SÉNAT, «Article 66, réforme du régime fiscal des distributions», Sénat, Rapport AN n° 1110 Tome III (XIIème législature), 2003.  Disponible sur:

http://www.senat.fr/commission /fin/62_68/62_6839.html#toc225

المادة ٩– أن أنصبة الأرباح التي تحصل عليها شركات أموال لبنانبة نتيجة حيازتها اسمها وحصصا ً في شركات أخرى تنزل في كامل  [21] قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب ، لكنها تبقى خاضعة عند اعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة ٧٢مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل.

.٦۱-٥٩ .ﺺ ، ۱٩٩٤ ، ﺻﺍﺩﺮ، ناصيف الياس، موسوعة الشركات التجارية- الاحكام العامة للشركات ،ﺍﻠﺠﺰﺀ ﺍﻷﻮﻝ [22]

.٧۱ .ﺺ ، ۲۰۰۰ ، مجموعة ضريبة الدخل ،ﺍﻠﺠﺰﺀ ﺍﻷﻮﻝ ، ﺍﻠﻴﺍﻔﻲ ﺍﺧﻮﺍﻦ ﻮﺷﺭﻜﺍﺌﮭﻢ ، ﻣﻮﻔﻕ ﺍﻠﻴﺍﻔﻲ [23]

[24] C. THÉBAULT, «La fiscalité en Allemagne», D.G.I., Rapport n° 2006000771, 2006, p. 3. Disponible sur : http://www.finances.gouv.fr/performance /pdf/fiscalite_allemagne.pdf

[25] D. BADRÉ, A. FERRAND, «L’expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises», Sénat, Rapport n° 386, 2001. Disponible sur : http://www.senat.fr/rap/r00-386/r00-38654.html#toc355

(Cf. précisément : D. Une fiscalité des entreprises globalement renforcée par une floraison de taxes additionnelles, 2. Une fiscalité sur les entreprises toujours trop lourde par rapport au reste de l’Union européenne).

المادة ٣٢- أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة – الشركات المحدودة المسؤلية – شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء  [26] الموصين ) فتخضع لضريبة نسبية قدرها ١٥% (خمس عشرة بالمئة).

.٢٩۱ .ﺺ ، ۱٩٩٤ ، ﺻﺍﺩﺮ، ناصيف الياس، موسوعة الشركات التجارية- الاحكام العامة للشركات ،ﺍﻠﺠﺰﺀ ﺍﻷﻮﻝ [27]

[28] HM Revenue and Customs, 2005, Corporation tax, rate of tax, CTM01750. Available at: http://www.hmrc.gov.uk/manuals /ctmanual/CTM01750.htm

[29] F. LEFEBVRE, Belgique,  6e éd., F. Lefebvre, 2002, p. 217.

[30] CABINET FONTANEAU, «La réforme de l’impôt sur les sociétés en Belgique», Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires, n° 129, 2002. Disponible sur:

 http://www.fontaneau.com/cfe752.htm

[31] C. THÉBAULT, «La fiscalité en Allemagne», D.G.I., Rapport n° 2006000771, 2006, p. 3 et svts. Disponible sur : http://www.finances.gouv.fr/performance /pdf/fiscalite_allemagne.pdf

[32] C. CALLA, «L’Allemagne baisse l’impôt sur les sociétés pour attirer les investisseurs», Journal le monde, 2007. Disponible sur:

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-915782@51-886610,0.html 

[33] Article 4 du Code fiscal.

.٢۱-٢٣ .ﺺ ۲۰۰۳، ﺍﻠﺠﺰﺀ ﺍﻠﺜﺍﻠﺙ، ﺍﻠﺤﻠﺒﻲ، ناصيف الياس، الشركات القابضة  والشركات المحصور نشاطها في الخارج، [34]

.٣۵٧ .ﺺ ۱٩۸۵، ، ﻧﻤﻧﻢ، ناصيف الياس، الشركات القابضة  والشركات المحصور نشاطها في الخارج [35]

ﺍﻤﻴﻦ،  ﺍﻠﻨﻈﺍﻢ ﺍﻠﻀﺮﯿﺒﯽ ﻓﯽ ﻠﺒﻨﺍﻦ -  ﺍﻠﻀﺮﺍﺌﺐ ﻮﺍﻠﺮﺴﻮﻢ، ﺻﺍﺪﺮ،۲٠٠٦ ،ﺺ˖١٧٥˖  ﺻﺍﻠﺢ[36]

.٣٢٩-٣٢٥ . ﺍﻠﻣﺭﺠﻊ ﺫﺍﮅﻪ، ﺺ [37]

[38] Guide de l’investisseur au Liban, p. 11.

[39] Le seuil de détention de la société offshore dans le capital de l’établissement étranger doit dépasser les  20 %.

[40] Article 4 du décret-loi nº 46.

[41] Le titre II du code fiscal libanais traite entre autres de l’imposition des salaires, des indemnités…

[42] Article 6 du décret-loi nº 46.

المادة ٤٥- للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا ً [43] … للأصول المحددة في قانون التجارة

 يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل١٠ % في الحالات الأخرى. -

[44] Article 4 du décret-loi nº 46.

المادة ٤- يعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة: [45]

  .أ- الشركات، أيا ً كان نوعها وغايتها

المادة ٢- تتناول الضريبة أرباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية، وأرباح المهن الحرة وربح كل عمل يدرريعا ً غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل. ولا يستثنى من الضريبة أي دخل إلا بنص صريح في القانون.

[46] Article 6 du décret-loi nº 46.

[47] Article 72 bis du Code fiscal précité.

.ﯿﻠﯿﮫ ﻮﻤﺍ ۲٦٦ .ﺺ ۱٩۸۵، ، ﻧﻤﻧﻢ، ناصيف الياس، الشركات القابضة  والشركات المحصور نشاطها في الخارج  [48]

[49] Le prêt est souscrit selon les règles générales du Code des obligations et des contrats (article 754 et suivants).

.۲۸-٣١ .ﺺ ۱٩۸۵، ، ﻧﻤﻧﻢ، ناصيف الياس، الشركات القابضة  والشركات المحصور نشاطها في الخارج [50]

[51] Guide de l’investisseur au Liban, p. 10.

.۵١۰ .ﺺ ۱٩۸۲، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻠﺠﺍﻣﻌﻴﺔ ، عبد العال أحمد، المدخل المعاصر قي محاسبة الشركات [52]

المادة ٦٩- تتناول الضريبة على دخل روؤس الأموال المنقولة مختلف إيرادات هذه الأموال وأرباحها  وفوائدها وعائداتها أيا ً كانت [53] تسميتها أو جنسية المؤسسات التي أنتجتها أو محل إقامة من تؤول إليه، متى حصلت في لبنان أو عادت إلى مقيم فيه.

فوائد وعائدات إيرادات السندات والقروض الصادرة عن الدولة أو البلديات وغيرها من الهيئات العمة والخاصة، والشركات. ٦-

[54] Ces profits sont imposables au titre de revenus de capitaux mobiliers. 

[55] Article 45 du Code fiscal précité. 

المادة: ٤٦- تتناول الضريبة الرواتب والأجور والتعويضات والمخصصات ومعاشات التقاعد، العامة والخاصة، والمخصصات لمدى [56] الحياة، التي تترتب في الأراضي اللبنانية على:

 ١– صندوق عام إلى كل شخص مقيم في لبنان أو في الخارج.                  

٢– صندوق خاص لكل شخص مقيم في لبنان وكذلك لكل شخص مقيم في الخارج لقاء خدمات أديت في لبنان.

ﺍﻤﻴﻦ،  ﺍﻠﻨﻈﺍﻢ ﺍﻠﻀﺮﯿﺒﯽ ﻓﯽ ﻠﺒﻨﺍﻦ -  ﺍﻠﻀﺮﺍﺌﺐ ﻮﺍﻠﺮﺴﻮﻢ، ﺻﺍﺪﺮ،۲٠٠٦ ،ﺺ˖١٧١˖  ﺻﺍﻠﺢ[57]

[58] Article 6 du décret législatif  nº 45/1983.

[59] Ibid.

جاذبية النظام الضريبي اللبناني: حالة الشركات القابضة والهولدينغ.

قام المشرّع اللبناني بوضع نظام ضريبي مرن يتناول الضريبة على الشركات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعها للمغامرة في دولة قلما عرفت استقرار سياسي في منطقة الشرق الأوسط.

يجب أن نذكر بأن الشركة "عقد متبادل" يشترك بموجبه شخصان أو أكثر في تقديم خدمة وذلك بغية اقتسام الأرباح. وهذا التعريف يسلّط الضوء على أهمية جني الأرباح وتوزيعها من جراء قيام الشركة الخاضعة إلى قوانين ضريبة الدخل.

والواقع أن القانون الضريبي اللبناني مزيج من القواعد المبتكرة والقوانين القديمة التي تنظم ضريبيا الأرباح وهذا هو سرّ المشرّع اللبناني وسلاحه هو سهولة القوانين والعمل بها مدة طويلة من دون أي تعديل ما ينعكس ايجابا في عالم الأعمال. فأرباح شركات الأموال الخاضعة لضريبة نسبية قدرها 15% وهذا ما هو متعارف عليها من السبعينيات. وكان يمكن للمشرع أن يكتفي بهذا المعيار الضريبي لضمان قدرته على المنافسة الدولية لجذب الشركات العالمية. ومع ذلك أنشأ نوعين من الشركات: القابضة والهولدينغ والتي في رأينا تستفيد من امتيازات ضريبية غير مقبولة قي عصرنا هذا نظرا للوضع المادي الدقيق لخزينة الدولة. وهنا تكمن أهمية موضوعنا الذي سيحثنا إلى تقديم بعض اقتراحات الإصلاح الضريبي يتناول هذين النوعين من الشركات.